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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)


La dénomination de "lait concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait" propre à la consommation humaine.

La dénomination de "lait écrémé concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé".

La dénomination de "lait sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait", propre à la consommation, additionné de sucre (saccharose).

La dénomination de "lait écrémé sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé" additionné de sucre (saccharose).

Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.