Article 5 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 5 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Les récipients contenant des laits aromatisés doivent porter les indications suivantes en caractères apparents :
1° La dénomination de vente "lait aromatisé", accompagnée, s'il y a lieu, du mot "homogénéisé". Toutefois les laits aromatisés au moyen de chocolat ou cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de "lait chocolaté" ou "lait cacaoté" ;
2° La mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre. Cette mention doit être jointe à la dénomination de vente et inscrite en caractères de mêmes dimensions que ceux utilisés pour la dénomination lorsque le produit présente le même aspect que celui du lait en nature ; ces dimensions peuvent être réduites de moitié dans le cas où l'aspect de la boisson est nettement différent de celui du lait en nature ;
3° La mention de la substance aromatique utilisée ;
4° Le nom ou la raison sociale du fabricant ou, à défaut, du vendeur, ainsi que son adresse ; ces mentions peuvent être remplacées par l'indication d'un numéro d'immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
5° La capacité effective en centilitres ;
6° L'indication de l'époque de stérilisation et de la période d'utilisation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population.