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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)


Le grade de directeur comporte 11 échelons.

L'avancement d'échelon des directeurs de centre d'information et d'orientation prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Du 1er au 2e échelon : 3 mois ;

Du 2e au 3e échelon : 9 mois ;

Du 3e au 4e échelon : 1 an ;

Du 4e au 5e échelon : 2 ans ;

Du 5e au 6e échelon : 2 ans 6 mois ;

Du 6e au 7e échelon : 2 ans 6 mois ;

Du 7e au 8e échelon : 2 ans 6 mois ;

Du 8e au 9e échelon : 2 ans 6 mois ;

Du 9e au 10e échelon : 3 ans ;

Du 10e au 11e échelon : 3 ans ;

Le recteur prononce l'avancement d'échelon des directeurs de centre d'information et d'orientation placés sous son autorité, lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue à l'alinéa précédent.

Le ministre de l'éducation nationale prononce l'avancement d'échelon des directeurs de centre d'information et d'orientation détachés, mis à la disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue au deuxième alinéa du présent article.