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Article 18-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)

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La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.