Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Est autorisé, pour le nettoyage et la désinfection des appareils servant aux manipulations, au transport et au débit de lait, l'emploi des carbonates alcalins, des hypochlorites, du formol et de l'eau oxygénée, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, le lait ne retienne aucune trace des ingrédients employés.