Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation comprend deux grades :
Conseiller d'orientation ;
Directeur de centre d'information et d'orientation.
Les conseillers concourent, sous l'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation, aux diverses actions d'information et d'orientation à tous les niveaux des enseignements du second degré et des enseignements supérieurs qui entrent dans les missions desdits centres. Pour les enseignements du second degré, ils participent à l'observation continue des élèves en vue de leur adaptation et de leur orientation.
Les directeurs sont normalement chargés de la direction des centres d'information et d'orientation, des relations avec l'extérieur et des liaisons avec le monde du travail.
Les directeurs et conseillers peuvent en outre exercer leur activité dans les divers services du ministère de l'éducation nationale et dans les établissements publics qui en relèvent, et notamment à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.