Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Lors de leur détachement les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 6 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.