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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)


Dans la limite du neuvième des titularisations prononcées en application de l'article 3, les conseillers d'orientation ayant atteint la classe exceptionnelle de leur grade et les directeurs de centre d'information et d'orientation ayant atteint le 11e échelon de leur grade peuvent être nommés inspecteurs de l'information et de l'orientation. Pour être nommés, les postulants doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de leur valeur professionnelle.

Ils sont immédiatement titularisés dans ce corps et classés dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 3.

Toutefois, pendant une durée de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret, la limite du neuvième prévue au premier alinéa est portée au sixième.