Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-310 du 21 avril 1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Les inspecteurs de l'information et de l'orientation sont recrutés par concours ouvert aux directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation âgés de trente ans au moins et justifiant de cinq ans de services effectifs dans leur corps. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats reçus au concours sont nommés stagiaires. La durée du stage est d'un an.
Les nominations sont prononcées à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel ils étaient parvenus, lorsque la nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, ou à celle que leur avait procuré leur promotion au dernier échelon.