Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Est considérée comme une falsification aux termes de l'article L. 213-3 du code de la consommation :
L'addition, en quelque proportion que ce soit, d'eau potable au lait.
Est considérée comme une falsification nuisible à la santé, aux termes de l'article L. 213-3 du code de la consommation.
L'addition au lait, en quelque proportion que ce soit, d'eau non potable ;
L'addition au lait d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du lait, par arrêté pris de concert par les ministres de l'hygiène et de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Est également considéré comme une falsification l'emploi de tout traitement, autre que le filtrage ou les procédés thermiques d'assainissement, susceptible de modifier la composition physique ou chimique du lait, lorsque ce traitement n'est pas autorisé par arrêté pris de concert entre les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait.