Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-990 du 13 décembre 1971 EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE INTERIEUR DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-990 du 13 décembre 1971 EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE INTERIEUR DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Les agents occupant, à la date de publication du présent décret, un emploi d'encadrement de service intérieur dont la rémunération se situe à un niveau supérieur à celui de la catégorie C et qui n'est pas doté d'un statut peuvent être intégrés en qualité d'agent de service.
Leur classement dans le grade d'agent de service est effectué dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
La condition d'ancienneté de cinq ans dans un ou plusieurs corps de catégorie C prévue à l'article 1er du présent décret n'est pas exigée des agents visés au premier alinéa du présent article ; ils sont classés dans l'emploi de chef de service intérieur à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice net dont ils sont dotés dans le corps des agents de service.
Ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détiennent si celui-ci est supérieur à leur indice de reclassement.