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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l’État)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l’État)


Les fonctionnaires nommés à un emploi de chef de service intérieur dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon de cet emploi correspondant à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient précédemment.