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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)


Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes :

- en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ;

- le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ;

- la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement".

Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.