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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-226 du 4 mars 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE:PRISE EN COMPTE DE LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE POUR LE RECRUTEMENT PAR SELECTION PROFESSIONNELLE DES INGENIEURS ET DES ELEVES INGENIEURS,CLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION PROFESSIONNELLE DES INGENIEURS ET DES ELEVES INGENIEURS,CLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION,INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-226 du 4 mars 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE:PRISE EN COMPTE DE LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE POUR LE RECRUTEMENT PAR SELECTION PROFESSIONNELLE DES INGENIEURS ET DES ELEVES INGENIEURS,CLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION PROFESSIONNELLE DES INGENIEURS ET DES ELEVES INGENIEURS,CLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION,INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL)


Le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1975 en ce qui concerne l'article 3.