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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-226 du 4 mars 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE:PRISE EN COMPTE DE LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE POUR LE RECRUTEMENT PAR SELECTION PROFESSIONNELLE DES INGENIEURS ET DES ELEVES INGENIEURS,CLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION PROFESSIONNELLE DES INGENIEURS ET DES ELEVES INGENIEURS,CLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION,INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-226 du 4 mars 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE:PRISE EN COMPTE DE LA DUREE DU SERVICE MILITAIRE POUR LE RECRUTEMENT PAR SELECTION PROFESSIONNELLE DES INGENIEURS ET DES ELEVES INGENIEURS,CLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION PROFESSIONNELLE DES INGENIEURS ET DES ELEVES INGENIEURS,CLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION,INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL)


Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 8 novembre 1971 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret.

Les ingénieurs visés à l'alinéa précédent et qui ont été recrutés en application de l'article 5 (2°) du décret du 8 novembre 1971 susvisé peuvent toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 du décret du 8 novembre 1971 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.

Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.