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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)


Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation humaine, du lait impropre à cet usage ou du lait obtenu par mélange de lait propre à la consommation et de lait impropre à cet usage ; du lait obtenu par une traite incomplète ; du lait ayant subi un écrémage même partiel.

Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre :

a) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait qui n'a pas été débarrassé de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

b) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :

1° Conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes ;

2° Traitement par la chaleur ou traitement selon un autre mode autorisé par arrêté concerté des ministres de l'agriculture et de la santé ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;

c) Sous la dénomination Lait stérilisé U.H.T. (lait stérilisé traité par ultra-haute température), du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :

1° Traitement par un procédé de chauffage direct ou indirect, en flux continu, appliqué en une seule fois de façon ininterrompue pendant un temps très court à une température au moins égale à 140° C ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;

2° Conditionnement aseptique dans un récipient stérile hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes et permettant de soustraire le lait à toute influence défavorable de la lumière.

Sous la dénomination "lait pasteurisé", du lait qui n'a pas été débarrassé" de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Sous la dénomination "lait stérilisé", du lait contenant des germes vivants.