Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Le temps moyen passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe et de 1re classe est fixé à :
- deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe ;
- trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.
Les durées fixées ci-dessus peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures à un an six mois dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe, à deux ans trois mois dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.