Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation est fixé à :
Un an pour chacun des trois premiers échelons ;
Deux ans dans le 4e échelon ;
Trois ans dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons ;
Quatre ans dans les 9e et 10e échelons.
Les durées fixées ci-dessus pour les trois premiers échelons ne peuvent être réduites.
Les durées fixées pour les échelons suivants peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures à un an six mois pour le 4e échelon, deux ans trois mois dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons, trois ans dans les 9e et 10e échelons.