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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :



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INGÉNIEUR DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

INGÉNIEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

 

Échelons

Ancienneté conservée

11e échelon :

 
 

- 3 ans ou plus

6e échelon

Ancienneté acquise au delà de 3 ans dans la limite de 3 ans

- moins de 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

9e échelon

4e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

7e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an