Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe de leur grade les ingénieurs principaux de 2e classe ayant accompli deux ans de services au 8e échelon.