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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal de 2ème classe les ingénieurs qui ont atteint depuis un an au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient de six années de services effectifs dans ce grade.

La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.