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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les fonctionnaires issus de la sélection professionnelle suivent un stage de un an accompli en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.

Pendant la durée de ce stage, ils conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine si celle-ci est supérieure à la rémunération d'un ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit admis par décision ministérielle, à titre exceptionnel, à accomplir un stage supplémentaire d'une durée au plus égale à un an.