Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE)
Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile suivent pendant deux ans l'enseignement de l'école nationale de l'aviation civile.
Ceux d'entre eux qui, en cours d'étude ou sur l'ensemble de la scolarité, ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement de l'école tel qu'il est approuvé par arrêté ministériel sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine.
A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une seule année peut leur être accordée par décision ministérielle. Cette année scolaire supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions que les années de scolarité normale. La durée de cette année scolaire supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.
Les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école sont nommés ingénieurs stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur, en application des dispositions de l'article 13 ci-après.