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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE)


Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile suivent pendant deux ans l'enseignement de l'école nationale de l'aviation civile.

Ceux d'entre eux qui, en cours d'étude ou sur l'ensemble de la scolarité, ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement de l'école tel qu'il est approuvé par arrêté ministériel sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine.

A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une seule année peut leur être accordée par décision ministérielle. Cette année scolaire supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions que les années de scolarité normale. La durée de cette année scolaire supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

Les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école sont nommés ingénieurs stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent durant leur détachement en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien corps si celle-ci est supérieure à la rémunération d'un élève ingénieur ou d'un ingénieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile.