Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;
4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.
5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;
6° Le lait coagulant à l'ébullition ;
7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.