Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Nul ne peut être admis à participer aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement d'accomplir la totalité du stage dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous et de rester sept ans au service de l'Etat à partir de la date de titularisation.
Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du présent article est rompu plus de trois mois après sa nomination en qualité d'élève ingénieur par le fait ou par la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser une somme forfaitaire au Trésor, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances. Cette somme est fixée par arrêté du ministre des transports sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève ingénieur, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.