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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés par concours :

1° Dans la proportion de 50 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Dans la proportion de 25 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :

- aux fonctionnaires, ouvriers d'Etat et agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et de l'établissement public Météo-France, en position d'activité, justifiant de trois ans au moins de services au 1er janvier de l'année, du concours ;

- aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et de l'établissement public Météo-France, justifiant de trois ans au moins de services au 1er janvier de l'année du concours ;

- aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission au concours externe d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, se sont vus déclarés médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.