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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Dans la proportion de 75 p. 100 des emplois d'ingénieurs à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs ;

2° Dans la limite de 25 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par examen professionnel parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2e du présent article.