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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend deux grades :

- le grade d'ingénieur, qui comporte onze échelons ;

- le grade d'ingénieur principal qui comporte deux classes : la 2e classe avec huit échelons et la 1re classe avec deux échelons.