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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, indépendamment des missions d'études et d'exploitation qui leur incombent, participent à toutes les activités du ressort de la direction générale de l'aviation civile, qu'elles soient de nature technique, économique ou administrative.

Ils exercent leurs fonctions dans les directions et services d'administration centrale de cette direction générale, dans ses services à compétence nationale, dans ses services déconcentrés et ses services outre-mer, ainsi qu'au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile et dans l'établissement public Météo-France.