Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-808 du 29 août 1984 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-808 du 29 août 1984 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 5 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.