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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-808 du 29 août 1984 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-808 du 29 août 1984 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)


Les agents de laboratoire de 1re et 2e catégorie en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de laboratoire conformément au tableau figurant à l'article 5 du décret n° 84-196 du 19 mars 1984 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.