Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-814 du 25 juillet 1978 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-814 du 25 juillet 1978 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES)
Les garçons de laboratoire en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de laboratoire de 2e catégorie. Les intéressés conservent lors de leur reclassement le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade.