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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux aides de laboratoire spécialisés retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité par le deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.