Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Les aides techniques, les aides de laboratoire spécialisés, les aides de laboratoire et les garçons de laboratoire en position régulière à la date de publication du présent décret, sont intégrés, dans les corps prévus par le présent décret, à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Ils demeurent dans leur groupe de rémunération.
A partir du 1er janvier 1974 les aides de laboratoire spécialisés sont reclassés dans le grade d'aide de laboratoire. Ils demeurent dans le groupe de rémunération et conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade ainsi que, à titre personnel, l'appellation d'aide de laboratoire spécialisé.