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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Jusqu'au 1er janvier 1974, le corps des aides de laboratoire comprend deux grades :

Le grade d'aide de laboratoire spécialisé ;

Le grade d'aide de laboratoire.

Peuvent être promus au grade d'aide de laboratoire spécialisé, après inscription à un tableau d'avancement, les aides de laboratoire qui ont accompli trois ans au moins de services effectifs dans leur grade.