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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

- SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire :
9e échelon

- SITUATION dans le grade d'aide technique principal de laboratoire : 1er échelon

. ANCIENNETE d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans.

- SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire :
10e échelon

- SITUATION dans le grade d'aide technique principal de laboratoire : 1er échelon

. ANCIENNETE d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, au-delà de 1 an.

- SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire :
11e échelon

- SITUATION dans le grade d'aide technique principal de laboratoire : 2e échelon

. ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.