Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Peuvent être promus agent de laboratoire de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement, les agents de laboratoire de 2e catégorie qui ont atteint le 4e échelon de leur grade.
Le nombre du agents de laboratoire de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des agents de laboratoire de 2e et de 1re catégorie.