Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle, après inscription au tableau d'avancement, les techniciens comptant au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon de la classe normale de leur grade.
Le nombre des techniciens de classe exceptionnelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif global du corps.