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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Les agents de l'Etat nommés dans le corps des techniciens de laboratoire sont classés dans la classe normale du grade de technicien à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau le la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 12-2 ci-dessus.