Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Les fonctionnaires de l'Etat soumis aux dispositions du décret de 27 janvier 1970 modifié susvisé, nommés dans le corps des techniciens de laboratoire, sont classés dans la classe normale du grade de technicien sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
Deux douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
Six douzièmes pour les vingt premières années et quatre douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
Pour les fonctionnaires classés dans le groupe supérieur en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 15 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens de laboratoire.
Lorsque l'application des présentes dispositions aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intérêts conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour ou ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.