Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Les fonctionnaires recrutés en qualité de technicien sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, leur ancienneté d'échelon, si l'augmentation de traitement résultant de leur promotion est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà au sommet, à celle qui résultait de leur dernière promotion.