Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Sauf en ce qui concerne les fonctionnaires visés aux article 6 (2°) et 7 (2° alinéa), les nominations sont faites en qualité de stagiaire.
A l'expiration d'une année de stage les stagiaires sont soit titularisés, soit reversés dans leur corps d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent conserver les rémunérations auxquelles ils auraient droit dans leur corps d'origine.