Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Les modalités d'organisation des examens professionnels et des concours prévus aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, et notamment la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; ces arrêtés doivent être publiés au Journal officiel six mois au moins avant le début des épreuves. Le nombre des emplois offerts et la date des premières épreuves doivent être publiés au Journal officiel deux mois avant le début de celles-ci. La liste des candidats admis à concourir, la composition et le fonctionnement des jurys sont arrêtés par le chef du service des laboratoires.
En cas de défection ou de démission de candidats admis, peuvent être nommés des candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de six mois.