Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Les techniciens de laboratoire sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts :
1° Pour la moitié des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour l'autre moitié, aux aides techniques comptant au moins sept années de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.