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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Les aides techniques de laboratoire sont recrutés :

1° Pour la moitié des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet d'études du premier cycle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Pour l'autre moitié, parmi les aides de laboratoire comptant au moins quatre années de services au 1er janvier de l'année de l'examen et inscrits sur une liste d'aptitude établie à la suite d'un examen professionnel.

Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités.