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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Les aides de laboratoire sont recrutés :

1° Par la voie de deux concours distincts ouverts :

Le premier, pour la moitié des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de quarante-cinq au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

Le second, pour l'autre moitié, aux agents de laboratoire comptant une année de services dans le corps au 1er janvier de l'année du concours.

Les emplois mis aux concours au titre de l'une des catégories ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du paragraphe 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents de laboratoire qui justifient d'au moins six ans de services effectifs dans leur corps.