Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Les agents de laboratoire sont recrutés par voie d'examen d'aptitude ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen.

Les examens d'aptitude sont organisés sur le plan local par le chef de l'établissement dans lequel s'ouvrent les vacances, selon les modalités définies par le directeur général des douanes et droits indirects.