Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Les corps des aides techniques de laboratoire, des aides de laboratoire et des agents de laboratoire sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les corps des aides de laboratoire et des agents de laboratoire comportent chacun un grade unique.

Le corps des aides techniques de laboratoire comporte deux grades :

1° Aide technique principal de laboratoire ;

2° Aide technique de laboratoire.

L'effectif des aides techniques principaux de laboratoire ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.