Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1028 du 5 novembre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LABORATOIRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)


Les personnels techniques chargés, sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects du ministère de l'économie et des finances, d'assister dans leurs tâches les ingénieurs des laboratoires appartiennent aux corps suivants, qui sont classés dans les catégories prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, conformément au tableau ci-après :

- Corps des techniciens de laboratoire : Catégorie B

- Corps des aides techniques de laboratoire : Catégorie C

- Corps des aides de laboratoire : Catégorie C

- Corps des agents de laboratoire : Catégorie D